C-26, r. 261 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec

Texte complet
30. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
D. 1441-92, a. 30.